S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
124. Le montant total qui est versé, c’est-à-dire la somme du salaire versé pendant son congé de préretraite et du montant versé en indemnité de fin d’emploi, au moment où il prend sa retraite, au cadre qui a choisi le départ du secteur, équivaut à 12 mois du salaire qu’il avait à la date de l’abolition de son poste, redressé le cas échéant. Le cadre à temps partiel bénéficie des mêmes conditions au prorata des heures de travail effectuées au cours des 12 derniers mois précédant la date de l’abolition de son poste. Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au salaire versé pour la prestation régulière de travail prévue pour son poste. Pour le cadre qui choisit le congé de préretraite et la retraite, après avoir passé un temps dans la voie du replacement, le montant total versé est réduit conformément à l’article 102.
L’indemnité de fin d’emploi prévue au premier alinéa est versée selon les critères et les conditions prévus à l’article 120.
La combinaison du montant prévu au premier alinéa et de celui qui équivaut au plus au 12 mois de salaire prévu à l’article 121 ne peut dépasser l’équivalent de 24 mois de salaire du cadre à la date de l’abolition de son poste, redressé le cas échéant.
D. 1218-96, a. 124; D. 926-97, a. 13; C.T. 196312, a. 73; A.M. 2015-003, a. 7; A.M. 2020-040, a. 7.
124. Le montant total qui est versé, c’est-à-dire la somme du salaire versé pendant son congé de préretraite et du montant versé en indemnité de fin d’emploi, au moment où il prend sa retraite, au cadre qui a choisi le départ du secteur, équivaut à 24 mois du salaire qu’il avait à la date de l’abolition de son poste, redressé le cas échéant. Le cadre à temps partiel bénéficie des mêmes conditions au prorata des heures de travail effectuées au cours des 12 derniers mois précédant la date de l’abolition de son poste. Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au salaire versé pour la prestation régulière de travail prévue pour son poste. Pour le cadre qui choisit le congé de préretraite et la retraite, après avoir passé un temps dans la voie du replacement, le montant total versé est réduit conformément à l’article 102.
L’indemnité de fin d’emploi prévue au premier alinéa est versée selon les critères et les conditions prévus à l’article 120.
La combinaison du montant prévu au premier alinéa et de celui qui équivaut au plus au 12 mois de salaire prévu à l’article 121 ne peut dépasser l’équivalent de 36 mois de salaire du cadre à la date de l’abolition de son poste, redressé le cas échéant.
D. 1218-96, a. 124; D. 926-97, a. 13; C.T. 196312, a. 73.